Code de la santé publique

En vigueur du 06/05/2004 au 08/08/2004En vigueur du 06 mai 2004 au 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6113-23

Version en vigueur du 26/07/2005 au 12/01/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 5 () JORF 12 janvier 2007

La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président de la commission ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;

3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;

5° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ;

6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;

7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

9° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;

10° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

11° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée ;

12° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des commissions médicales des établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;

13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.