Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/04/2010Abrogé depuis le 01 avril 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5091-2

Version en vigueur du 23/03/2000 au 30/12/2000Version en vigueur du 23 mars 2000 au 30 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 6 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.

Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.