Code de la santé publique

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R794-13

Version en vigueur du 28/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Il délibère sur :

1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les subventions ;

10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.