Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L847

Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.

Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.