Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-16-22

Version en vigueur du 09/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 09 juillet 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret 2005-767 2005-07-07 art. 2 I, IX JORF 9 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;

c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.