Code de la santé publique

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D4135-2

Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :

1° Chirurgie générale ;

2° Neurochirurgie ;

3° Chirurgie urologique ;

4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

5° Chirurgie infantile ;

6° Chirurgie de la face et du cou ;

7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;

8° Chirurgie plastique reconstructrice ;

9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

10° Chirurgie vasculaire ;

11° Chirurgie viscérale et digestive ;

12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;

13° Anesthésie-réanimation ;

14° Réanimation médicale ;

15° Stomatologie ;

16° Oto-rhino-laryngologie ;

17° Ophtalmologie ;

18° Cardiologie ;

19° Radiologie ;

20° Gastro-entérologie ;

21° Pneumologie.

Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.

Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.