Code de la santé publique

En vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1221-14

Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.