Code de la santé publique

En vigueur du 14/06/2015 au 09/11/2019En vigueur du 14 juin 2015 au 09 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1322-105

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Créé par Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1

L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales et afin d'assurer au mieux la protection de la santé humaine, fixer au propriétaire des réseaux de distribution d'eau des obligations supplémentaires à celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.

L'autorisation accordée lors de la première mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est d'une durée de cinq ans.

Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation préfectorale. La demande comprend, outre les modifications substantielles ou les mises à jour des éléments du dossier mentionné à l'article R. 1322-102, un bilan de toutes les données et informations collectées, notamment celles enregistrées au carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98. Sur la base des éléments de ce bilan, l'autorisation peut être renouvelée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée comprise entre cinq et dix ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.


Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.