Code de la santé publique

En vigueur du 08/04/1898 au 01/01/2020En vigueur du 08 avril 1898 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6147-28

Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;

4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.