Code de la santé publique

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-48

Version en vigueur du 25/09/2002 au 08/05/2005Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 08 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Modifié par Décret 2002-1197 2002-09-23 art. 1 V, VI JORF 25 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002

La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :

I. - Cinq ans pour :

a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;

c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;

d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.

II. - Sept ans pour :

a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;

b) (Paragraphe supprimé)

III. - Dix ans pour :

a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.