Code de la santé publique

En vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010En vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D6124-186

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1377 du 29 décembre 2023 - art. 5

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.

II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :

1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;

2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;

6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;

7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.