Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005En vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D4000-3

Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

Le comité est composé comme suit :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;

6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.

Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.