Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6144-42

Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 2

I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;

5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;

7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;

II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;

2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.

Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.

L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.