Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1012

Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.

Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.