Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 24

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.