Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-11

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.