Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2006En vigueur depuis le 01 mars 2006

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Article 687

Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.