Code de procédure civile

Abrogé depuis le 09/04/2026Abrogé depuis le 09 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 62-1

Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.