Code de procédure civile

En vigueur depuis le 03/08/2007En vigueur depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 334

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.