Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 785

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.