Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1377

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.