Code de procédure civile

En vigueur depuis le 18/10/1995En vigueur depuis le 18 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 307

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.