Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-2

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.