Code de procédure civile

En vigueur du 17/10/2006 au 01/07/2023En vigueur du 17 octobre 2006 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 414

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.