Code de procédure civile

En vigueur depuis le 16/05/2008En vigueur depuis le 16 mai 2008

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Article 660

Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 24

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.