Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE, art. 30-10

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable de la direction générale des finances publiques ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

L'avis contient :

1° Les références et la date de l'inscription ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

5° La date d'adoption des statuts ;

6° Les nom et prénoms des membres de la direction.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.