Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1261-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.

Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.