Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.