Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/05/2019En vigueur depuis le 05 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 748-8

Version en vigueur du 05/05/2019 au 30/06/2029Version en vigueur du 05 mai 2019 au 30 juin 2029

Abrogé par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 5

Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.

La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.

La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.