Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/01/1980En vigueur depuis le 05 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1208-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.