Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 1257

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.