Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2016 au 15/10/2021En vigueur du 22 juin 2016 au 15 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1411

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.


Conformément au 2° de l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.