Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025En vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1556

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.