Code de procédure civile

En vigueur depuis le 24/08/2019En vigueur depuis le 24 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 936

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 32

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.