Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 369

Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 12

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.