Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 268

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.