Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/02/2013En vigueur depuis le 01 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 865

Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.