Code de procédure civile

En vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004En vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.