Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/06/2023En vigueur depuis le 15 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1281-13

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.

Il annexe à l'acte :

1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;

4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.

L'acte est notifié aux créanciers.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.