Code de procédure civile

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1136-6

Version en vigueur du 29/05/2020 au 17/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2020 au 17 janvier 2025

Modifié par Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 - art. 4

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.