Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/01/2001En vigueur depuis le 30 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1237

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.