Code de procédure civile

En vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1978En vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 830

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.