Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 113-59

Version en vigueur du 09/02/2008 au 18/02/2011Version en vigueur du 09 février 2008 au 18 février 2011

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008, v. init.

Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :

-soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique paritaire départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique paritaire local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;

-soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.