Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 30/01/2025En vigueur du 28 juillet 2006 au 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 134-5

Version en vigueur du 28/07/2006 au 30/01/2025Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 30 janvier 2025

Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.