Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022En vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 143-1

Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 17

Les réservistes civils de la police nationale, qu'ils soient disponibles ou volontaires, exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 141-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les réservistes civils de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.