Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008En vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2123-4

Version en vigueur du 28/07/2006 au 14/09/2009Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 14 septembre 2009

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la police urbaine de proximité sont placés sous les ordres des officiers de police.

Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.

Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris.

Dans le cadre strict des missions de la direction de la police urbaine de proximité et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.