DISPOSITIONS LIMINAIRES (Articles 1 à 5)
DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. (Articles 6 à 7)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 2127-8)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 144-6)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale. (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière. (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail. (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical. (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 120-1 à 123-32)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 121-1 à 121-9)
Chapitre II : Rôle et missions. (Articles 122-1 à 122-16)
Section 1 : Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-2 à 122-5)
Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-7 à 122-10)
Section 3 : Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-11 à 122-13)
Section 4 : Rôle et missions des personnels de santé et des psychologues en fonction dans la police nationale. (Articles 122-14 à 122-16)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 123-1 à 123-32)
Section 1 : Règles déontologiques. (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue. (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail. (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève. (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels. (Article 123-29)
Section 7 : Matériels. (Articles 123-30 à 123-32)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. (Articles 130-1 à 134-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 131-1 à 131-4)
Chapitre II : Rôle et missions des adjoints de sécurité. (Articles 132-1 à 132-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 133-1 à 133-29)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat. (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation - Disponibilité - Mobilité. (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail. (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical. (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 133-29)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 134-1 à 134-6)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RESERVISTES CIVILS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 140-1 à 144-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 141-1 à 141-5)
Chapitre II : Rôle et missions des réservistes civils de la police nationale. (Articles 142-1 à 142-3)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 143-1 à 143-30)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 143-1 à 143-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 143-14 à 143-16)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation - Mobilité. (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait. (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 143-28 à 143-29)
Section 7 : Droit syndical. (Article 143-30)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 144-1 à 144-6)
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE. (Articles 210-1 à 2127-8)
TITRE Ier : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE (DAPN). (Articles 210-1 à 214-3)
TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN). (Articles 220-1 à 223-10)
TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ). (Articles 230-1 à 234-4)
Chapitre Ier : Missions. - Organisations. (Articles 231-1 à 231-2)
Chapitre II : Exercice de l'autorité hiérarchique. (Articles 232-1 à 232-2)
Chapitre III : Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire. (Articles 233-1 à 233-7)
Chapitre IV : Droits et obligations. (Articles 234-1 à 234-4)
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST). (Articles 240-1 à 240-16)
TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP). (Articles 250-1 à 254-4)
TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF). (Articles 260-1 à 264-3)
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG). (Articles 270-1 à 272-10)
TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE (DFPN). (Articles 280-1 à 284-6)
TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS). (Articles 290-1 à 292-11)
Chapitre Ier : Missions et organisation. (Articles 291-1 à 291-6)
Chapitre II : Exécution du service. (Articles 292-1 à 292-11)
Section 1 : Service à la résidence administrative. (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement. (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération. (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales. (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique. (Articles 292-10 à 292-11)
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE. (Articles 2100-1 à 2104-3)
TITRE XI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES (SPHP). (Articles 2110-1 à 2115-1)
TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP). (Articles 2120-1 à 2127-8)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs. (Articles 2121-1 à 2121-14)
Chapitre II : Dispositions particulières à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. (Articles 2122-1 à 2122-8)
Chapitre III : Dispositions particulières à la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police. (Articles 2123-1 à 2123-10)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police. (Articles 2124-1 à 2124-10)
Chapitre V : Dispositions particulières à la direction du renseignement (Articles 2125-1 à 2125-10)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. (Articles 2126-1 à 2126-10)
Chapitre VII : Dispositions particulières à l'inspection générale des services. (Articles 2127-1 à 2127-8)
Article 114-4
Version en vigueur du 28/07/2006 au 04/08/2016Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 04 août 2016
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé dans les conditions fixées par une circulaire et une instruction spécifiques.
Néanmoins, si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de la part de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
De la même manière, des instructions émanant de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité précisent les conditions du port de l'arme et du gilet pare-balles lorsque le fonctionnaire de police se rend à son service ou en revient. Elles tiennent compte des situations personnelles ou matérielles spécifiques et, le cas échéant, de situations ponctuelles.
Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
En cas de mutation, le télégramme de notification de cette mesure vaut ordre de mission et autorise le fonctionnaire concerné à transporter son arme de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative. Ce même télégramme vaut également autorisation de dépôt de l'arme dans la nouvelle résidence administrative.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.