Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 30/01/2025En vigueur du 28 juillet 2006 au 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 133-3

Version en vigueur du 28/07/2006 au 30/01/2025Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 30 janvier 2025

Les adjoints de sécurité sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.