DISPOSITIONS LIMINAIRES (Articles 1 à 5)
DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. (Articles 6 à 7)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 2127-8)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 144-6)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale. (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière. (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail. (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical. (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 120-1 à 123-32)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 121-1 à 121-9)
Chapitre II : Rôle et missions. (Articles 122-1 à 122-16)
Section 1 : Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-2 à 122-5)
Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-7 à 122-10)
Section 3 : Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-11 à 122-13)
Section 4 : Rôle et missions des personnels de santé et des psychologues en fonction dans la police nationale. (Articles 122-14 à 122-16)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 123-1 à 123-32)
Section 1 : Règles déontologiques. (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue. (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail. (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève. (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels. (Article 123-29)
Section 7 : Matériels. (Articles 123-30 à 123-32)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. (Articles 130-1 à 134-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 131-1 à 131-4)
Chapitre II : Rôle et missions des adjoints de sécurité. (Articles 132-1 à 132-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 133-1 à 133-29)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat. (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation - Disponibilité - Mobilité. (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail. (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical. (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 133-29)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 134-1 à 134-6)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RESERVISTES CIVILS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 140-1 à 144-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 141-1 à 141-5)
Chapitre II : Rôle et missions des réservistes civils de la police nationale. (Articles 142-1 à 142-3)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 143-1 à 143-30)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 143-1 à 143-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 143-14 à 143-16)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation - Mobilité. (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait. (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 143-28 à 143-29)
Section 7 : Droit syndical. (Article 143-30)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 144-1 à 144-6)
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE. (Articles 210-1 à 2127-8)
TITRE Ier : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE (DAPN). (Articles 210-1 à 214-3)
TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN). (Articles 220-1 à 223-10)
TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ). (Articles 230-1 à 234-4)
Chapitre Ier : Missions. - Organisations. (Articles 231-1 à 231-2)
Chapitre II : Exercice de l'autorité hiérarchique. (Articles 232-1 à 232-2)
Chapitre III : Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire. (Articles 233-1 à 233-7)
Chapitre IV : Droits et obligations. (Articles 234-1 à 234-4)
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST). (Articles 240-1 à 240-16)
TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP). (Articles 250-1 à 254-4)
TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF). (Articles 260-1 à 264-3)
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG). (Articles 270-1 à 272-10)
TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE (DFPN). (Articles 280-1 à 284-6)
TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS). (Articles 290-1 à 292-11)
Chapitre Ier : Missions et organisation. (Articles 291-1 à 291-6)
Chapitre II : Exécution du service. (Articles 292-1 à 292-11)
Section 1 : Service à la résidence administrative. (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement. (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération. (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales. (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique. (Articles 292-10 à 292-11)
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE. (Articles 2100-1 à 2104-3)
TITRE XI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES (SPHP). (Articles 2110-1 à 2115-1)
TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP). (Articles 2120-1 à 2127-8)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs. (Articles 2121-1 à 2121-14)
Chapitre II : Dispositions particulières à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. (Articles 2122-1 à 2122-8)
Chapitre III : Dispositions particulières à la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police. (Articles 2123-1 à 2123-10)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police. (Articles 2124-1 à 2124-10)
Chapitre V : Dispositions particulières à la direction du renseignement (Articles 2125-1 à 2125-10)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. (Articles 2126-1 à 2126-10)
Chapitre VII : Dispositions particulières à l'inspection générale des services. (Articles 2127-1 à 2127-8)
Article 111-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.
A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :
- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de service et inspecteur général ;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire de police,
dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.
Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :
- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : commandant , capitaine , lieutenant .
Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :
- responsable d'unité locale de police ;
- brigadier-major de police ;
- brigadier-chef de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de sous-brigadier étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.