Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022En vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 143-21

Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve civile de la police nationale.

L'aptitude physique requise des réservistes civils de la police nationale pour servir au titre de la réserve est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs des services de la police nationale non encore admis à la retraite.

Les critères d'appréciation de cette aptitude peuvent varier en fonction des tâches et missions à accomplir, notamment lorsqu'elles impliquent l'exercice des fonctions hors du territoire national.

Sont d'office réputés inaptes à la réserve civile les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :

- congé de longue maladie ;

- congé de longue durée ;

- disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

- mi-temps thérapeutique.